ONG Alcan - Association Humanitaire en Colombie

“Si tu donnes un poisson à un homme, il se nourrira une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie”.

- Kouang-Tseu (4ème siècle avant JC)

La convention de La Haye

La Colombie a ratifié la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, partant du principe que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d'origine.

Cette convention prévoit des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants. Le fait que la Colombie, comme la France, ait ratifié cette convention donne un cadre légal sécurisant quant au respect des droits de l'enfant et des conditions de son adoption.

L'article 4 du chapitre I prévoit notamment que les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine:

  • ont établi que l'enfant est adoptable;
  • ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son État d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant;
  • se sont assurées:
    • que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,
    • que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,
    • que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et
    • que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et se sont assurées, eu égard à l'age et à la maturité de l'entant, que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,
    • que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,
    • que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et
    • que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.